REGLEMENT TYPE DEPARTEMENTAL (à télécharger)

 

REGLEMENT TYPE DEPARTEMENTAL
DES ECOLES MATERNELLES
ET ELEMENTAIRES PUBLIQUES
DU VAL-DE-MARNE

Titre 1 – Admission et inscription
1.1. Admission à l’école maternelle
Tous les enfants dont l’état de santé et de maturation physiologique et psychologique constaté par le médecin traitant est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, quelle que soit leur nationalité, peuvent être admis à l’école maternelle, en classe ou en section maternelle. Cette admission est prononcée par le directeur, dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de deux ans au jour de la rentrée scolaire.

L'inscription est enregistrée par le directeur de l'école sur présentation du livret de famille, d'un certificat du médecin traitant, d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication et du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l'enfant fréquentera.

1.2. Admission à l’école élémentaire

L'instruction est obligatoire pour tous les enfants, quelle que soit leur nationalité, à partir de six ans.

Doivent être présentés à l’école élémentaire à la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours.

Peuvent être également admis à l’école élémentaire, par décision conjointe des conseils des cycles des apprentissages premiers et des apprentissages fondamentaux, avec l’accord des personnes disposant de l’autorité parentale, les enfants de cinq ans ayant atteint les compétences requises.

L'inscription est enregistrée par le directeur de l'école sur présentation d'un certificat du médecin traitant, d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication et du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l'enfant fréquentera.

1.3. Dispositions communes

Les modalités d'admission à l'école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l'école concernée.

Les élèves pour lesquels un besoin particulier est repéré (troubles du langage ou du comportement, déficiences sensorielles ou motrices, difficulté importante dans les apprentissages …) font l’objet d’un signalement au réseau d’aides spécialisées et, en tant que de besoin, au médecin scolaire. Si nécessaire, une équipe éducative est réunie pour proposer les modalités de scolarisation les mieux adaptées à la situation de chacun.

En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit être présenté. Ce certificat comporte l’indication de la dernière classe fréquentée et l’avis du conseil de cycle. En outre, le livret scolaire est remis aux personnes disposant de l’autorité parentale sauf si celles-ci préfèrent laisser le soin au directeur d'école de transmettre directement ce document à son collègue.

Le directeur d'école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l'exactitude et à l'actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.

Titre 2 – Fréquentation et obligation scolaires

2.1. Ecole maternelle

L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement, pour les personnes disposant de l’autorité parentale, d'une fréquentation régulière souhaitable pour le développement de la personnalité de l'enfant et le préparant ainsi à recevoir la formation donnée par l'école élémentaire. A défaut, l'enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu aux personnes disposant de l’autorité parentale par le directeur de l'école qui aura, préalablement à sa décision, réuni l'équipe éducative prévue à l'article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.

Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial, tenu par le maître auquel les élèves sont confiés.

2.2. Ecole élémentaire

La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire.

Dans le cadre de la réunion des parents d’élèves organisée en début d’année scolaire, ceux-ci sont systématiquement informés des obligations qui leur incombent en matière d’assiduité de leurs enfants.Les modalités selon lesquelles est assuré le contrôle de l’assiduité et les conditions dans lesquelles les absences éventuelles de leurs enfants leur sont signalées sont également précisées (circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004).

Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial, tenu par le maître auquel les élèves sont confiés. Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l’enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l’école conformément à l’article L131-8 du code de l’éducation ( décret n° 2004-162 du 19 mars 2004).

En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation ( décret n° 2004-162 du 19 mars 2004). Une réflexion pourra également être conduite par les équipes pédagogiques sur les difficultés d’un élève susceptibles d’être à l’origine d’un comportement d’évitement scolaire et sur les mesures qui peuvent être prises, au sein de l’école et/ou en liaison avec les parents, pour y remédier ( circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004).

Les absences sont consignées, pour chaque élève non assidu, dans un dossier constitué pour la durée de l’année scolaire. Ce dossier individuel est distinct du dossier scolaire de l’élève et n’est pas conservé d’une année sur l’autre. Il présente le relevé des absences en mentionnant leur durée et leurs motifs ainsi que l’ensemble des contacts avec la famille, les mesures prises pour rétablir l’assiduité et les résultats obtenus. Peut également figurer dans ce dossier tout autre document ou élément d’information concernant ces absences. Les responsables de l’enfant sont informés de l’existence de ce dossier et des conditions dans lesquelles ils peuvent y avoir accès ( circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004).

Si les démarches entreprises en direction de la famille et de l’élève n’ont pas d’efficacité, si l’assiduité de l’élève n’est pas rétablie, le dialogue avec la famille étant considéré comme rompu, le directeur d’école transmet le dossier individuel de l’élève à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ( circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004).

Des autorisations d’absence peuvent être accordées par le directeur, à la demande écrite des familles, pour répondre à des obligations à caractère exceptionnel.

Sur demande écrite des parents, le directeur d’école peut, également à titre exceptionnel et en cas de nécessité, autoriser l’élève à s’absenter sur le temps scolaire, à condition d’être accompagné. Ces absences peuvent être justifiées pour permettre aux élèves de bénéficier de certains soins ou rééducations qui ne pourraient l’être de manière opportune à d’autres moments.

2.3. Dispositions communes : horaires et aménagement du temps scolaire

2.3.1.Horaires

La durée hebdomadaire moyenne de la scolarité à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-six heures. La répartition de ce volume horaire, sur proposition du conseil d'école, doit recueillir le plus large consensus de l'ensemble des membres de la communauté éducative. En aucun cas, la journée scolaire ne peut dépasser six heures.

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, fixe les horaires d’entrée et de sortie des écoles, après consultation du conseil départemental de l’éducation nationale et des communes concernées. La liste des écoles, avec indication, pour chacune d’elle, des horaires arrêtés par l’inspecteur d’académie, est annexée au présent règlement. Toute modification de ces horaires doit être précédée des consultations précitées.

Toutefois, le maire, après avis de l’inspecteur d’académie, a la possibilité de modifier les heures d'entrée et de sortie des écoles en raison de circonstances locales. ( loi n° 83-663 du 22 juillet 1983). Les décisions prises par le maire pour modifier les heures d'entrée et de sortie ne doivent pas remettre en cause les règles nationales ou l'équilibre des rythmes scolaires des élèves des écoles maternelles et des élèves des écoles primaires.

2.3.2. Dérogation aux règles nationales concernant l’organisation du temps scolaire

Lorsque le conseil d'école souhaite adopter un aménagement du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article premier de l'arrêté du 1er août 1990 (26 heures d'enseignement hebdomadaire), par l'arrêté du 12 mai 1972 (interruption des cours le mercredi) ou par l'arrêté ministériel fixant le calendrier des vacances scolaires, le cas échéant adapté par le recteur, il élabore un projet d'organisation du temps scolaire dans les conditions définies par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991 et explicitées par la circulaire n° 91-099 du 24 avril 1991.

Ce projet doit être autorisé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après consultation du conseil départemental de l’éducation nationale et de la commune concernée.

Titre 3 – Vie scolaire

3.1. Dispositions générales

La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.

Le maître s’interdit tout comportement discriminatoire ou raciste, tout geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. De même, les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.

La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, marque la volonté de réaffirmer l’importance de ce principe indissociable des valeurs d’égalité et de respect de l’autre. La neutralité du service public est un gage d’égalité et de respect de l’égalité de chacun. Les agents et autres personnes contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent également s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière (circulaire n° 04-084 du 18 mai 2004). De même, conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, le directeur organise un dialogue avec cet élève et les personnes disposant de l’autorité parentale et informe l’inspecteur de l’éducation nationale, avant toute autre démarche. En relation avec ce dernier, l’inspecteur d’académie apporte tout le soutien nécessaire à la recherche d’une solution conforme à la loi.

L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires est gratuit (code de l’éducation – article L132-1). Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le ministre chargé de l’éducation. Les souscriptions ou tombolas nécessitent l’autorisation de l’inspecteur de l’éducation nationale sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école. Les pratiques commerciales et publicitaires sont interdites dans les écoles publiques.

3.2. Comportement des élèves.

3.2.1. Ecole maternelle

L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant : tout doit être mis en œuvre pour que son épanouissement y soit favorisé.

C’est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie de groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance.

Toutefois, quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, à laquelle participeront le médecin chargé du contrôle médical scolaire et un membre du réseau d’aides spécialisées.

Une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par le directeur, après un entretien avec les personnes disposant de l’autorité parentale et en accord avec l’inspecteur de l’éducation nationale.

Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les personnes disposant de l’autorité parentale et l’équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire.

3.2.2. Ecole élémentaire

Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève une implication dans l’activité scolaire à la mesure de ses capacités. En cas d’insuffisance, après s’être interrogé sur ses causes, le maître ou l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.

De même, il convient d’attendre de chaque élève un comportement et une tenue conformes aux exigences de la vie collective et au principe de respect mutuel. Des règles de civilité pourront être définies dans chaque règlement intérieur. Le port de tout couvre-chef par les élèves pourra être prohibé à l’intérieur des locaux scolaires.

Tout châtiment corporel est strictement interdit.

Un élève ne peut être privé de récréation à titre de punition. De même, les punitions collectives ne sont pas autorisées.

Les manquements au règlement intérieur de l’école, et, en particulier toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres, peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.

Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.

Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.

Le médecin chargé du contrôle médical scolaire et un membre du réseau d’aides spécialisées devront obligatoirement participer à cette réunion.

S’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune amélioration n’a pu être apportée au comportement de l’enfant, une décision de changement d’école pourra être prise par l’inspecteur de l’éducation nationale, sur proposition du directeur après consultation du conseil des maîtres et avis du conseil d’école. Les personnes disposant de l’autorité parentale doivent être consultées sur le choix de la nouvelle école. Elles peuvent faire appel de la décision de transfert devant l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Titre 4 – Usage des locaux – Hygiène et sécurité

4.1. Utilisation des locaux – responsabilité

L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui permet au maire d’utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d’école, et consultation du conseil des maîtres les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue les activités suivantes :
- les activités d’enseignement proprement dites : les heures de classe, y compris les enseignements de langue et culture d’origine (intégrés ou différés) organisés sous l’autorité de l’administration scolaire à l’intention des enfants d’immigrés, ainsi que les actions de formation continue ;
- les activités directement liées aux activités d’enseignement, ou qui en constituent un prolongement : les réunions des équipes pédagogiques, du conseil des maîtres, du conseil des maîtres de cycle ou du conseil d’école ; les réunions syndicales organisées dans le cadre du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ; les réunions tenues par les associations locales des parents d’élèves qui participent à la vie de l’établissement.

Peuvent être utilisées par le maire, au titre des dispositions de l’article 25 de la loi du 22 juillet 1983, l’ensemble des écoles situées sur le territoire de la commune y compris les installations sportives intégrées ou rattachées aux établissements scolaires. Toutefois, l’article 25 prévoit que les activités organisées en ce cas doivent être compatibles avec la nature de ces installations et l’aménagement des locaux. La commune peut soumettre toute autorisation d’utilisation à la passation d’une convention précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne les règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages. A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d’un tiers est établie. Les locaux doivent être restitués dans un état de propreté compatible avec le bon fonctionnement du service d’enseignement. Le directeur d’école vérifiera que les locaux remis par le maire demeurent en conformité avec les dispositions réglementaires relatives à la sécurité.

L’application de l’article 25 de la loi du 22 juillet 1983 dessaisit donc le directeur d’école de sa responsabilité en matière de sécurité pour la période correspondante et pour les locaux utilisés avec l’autorisation du maire.

La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement et des archives scolaires est assurée dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’école.

4.2. Hygiène

Une attention particulière doit être portée à l’hygiène et à l’alimentation des élèves. Le règlement intérieur de l’école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ce besoin.

L’interdiction de fumer, prévue par le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 s’applique à tous les lieux, couverts ou non, fréquentés par les élèves, pendant la durée de cette fréquentation.

A l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène.

Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant, sous la responsabilité du directeur d’école, pour les soins corporels à donner aux enfants.

4.3. Sécurité

Les exercices de sécurité, organisés chaque trimestre, sont obligatoires. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école et dans chaque classe. Le registre de sécurité, prévu à l’article R. 123.51 du code de la construction et de l’habitation, est communiqué au conseil d’école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité.

4.4. Dispositions particulières

Le règlement intérieur de l’école peut prévoir une liste de matériels ou objets dont l’introduction à l’école est prohibée pour leur caractère dangereux.

Titre 5 – Surveillance

5.1 Dispositions générales

La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et du matériel scolaire et de la nature des activités proposées.

5.2. Modalités particulières de surveillance

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe.

Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école. Les directeurs d’école peuvent être dispensés de la surveillance après concertation en conseil des maîtres.

5.3. Accueil et remise des élèves aux familles

5.3.1. Dispositions communes à l’école maternelle et à l’école élémentaire

Les enfants sont rendus à la responsabilité des personnes disposant de l’autorité parentale, à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de celles-ci, par un service de garde, de cantine ou de transport.

5.3.2. Dispositions particulières à l’école maternelle

Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis, soit au service d’accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2. ci-dessus.

Ils sont repris à la fin de chaque demi-journée, par les personnes disposant de l’autorité parentale ou par toute personne nommément désignée par elles par écrit et présentée par elles au directeur.

Les modalités pratiques d’accueil et de remise aux parents sont prévues par le règlement de l’école.

En cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur, l’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur, après avis du conseil d’école et consultation du conseil des maîtres et après un entretien avec les personnes disposant de l’autorité parentale.

5.4. Participation de personnes étrangères à l’enseignement

5.4.1. Rôle du maître

Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique.

Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves, …), sous réserve que :

- le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires,

- le maître sache constamment où sont tous ses élèves,

- les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions des paragraphes 5.4.2. et 5.4.4.

- les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître.

5.4.2. Parents d’élèves

En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole.

Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à l’action éducative.

Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.

5.4.3. Personnel communal

Le directeur organise le travail des personnels communaux en service à l’école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité (Décret n° 89-122 du 24 février 1989).

Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative (Décret n° 92-850 du 28 août 1992 sur le statut particulier du cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles).

Le personnel spécialisé de statut communal accompagne au cours des activités extérieures les élèves des classes maternelles ou sections enfantines ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur.

5.4.4. Autres participants

L’intervention de personnes apportant une contribution à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation du directeur d’école, après avis du conseil des maîtres de l’école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire.

L’inspecteur de l’éducation nationale doit être informé en temps utile de ces décisions. Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilitée par le recteur conformément aux dispositions du décret n° 90-620 du 13 juillet 1990.

Il est rappelé, par ailleurs que l’agrément d’intervenants extérieurs n’appartenant pas à une association habilitée demeure de la compétence de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, dans les domaines visés par la note de service n° 87-373 du 23 novembre 1987.

5.5. Hormis les cas prévus ci-dessus, l’entrée de l’école est interdite à toute personne étrangère au service.

Titre 6 - Concertation entre les familles et les enseignants

Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Ils sont les partenaires permanents de l’école. Leur droit à l’information et à l’expression, leur participation à la vie scolaire, le dialogue avec les enseignants dans le respect mutuellement consenti des compétences et des responsabilités sont assurés dans chaque école.

6.1. Le conseil d’école.

Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990. L’article 18 précise que, sur proposition du directeur d’école, le conseil d’école :
1 - vote le règlement intérieur de l’école,
2 - établit le projet d’organisation de la semaine scolaire,
3 - dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école, et notamment sur :
- les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d’enseignement,
- l’utilisation des moyens alloués à l’école,
- les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés,
- les activités périscolaires,
- l’hygiène scolaire,
- la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire,
4 - statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d’école,
5 - en fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d’école,
6 - donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l’article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée
7 - est consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école, conformément à l’article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d’école sur les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers et l’organisation des aides spécialisées.

En fin d’année scolaire, le directeur de l’école établit à l’intention des membres du conseil d’école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d’école, notamment sur la réalisation du projet d’école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu’il a formulés.

Par ailleurs, le conseil d’école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

Le conseil d’école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités de ses délibérations.

6.2. Autres dispositions.

Le règlement de l’école peut fixer, en plus des dispositions réglementaires, d’autres mesures propres à favoriser la liaison entre les parents et les enseignants. Ainsi, les modalités d’information des parents ou l’organisation de visites de l’établissement peuvent être prévues.

Le directeur réunit les parents de l’école ou d’une seule classe en accord avec le maître référent de la classe, à chaque rentrée, et chaque fois qu’il le juge utile.

De même, le maître peut prendre l’initiative de réunir les parents d’élèves de sa classe avec l’accord du directeur.

Conformément à l’article 9 du code civil, les parents peuvent souhaiter ne pas communiquer leur adresse personnelle aux associations de parents d’élèves. Lors de la première admission à l'école, une déclaration est remplie par les parents précisant s’ils autorisent la communication de leur adresse à ces associations.

Titre 7 – Dispositions finales

Le règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques est établi par le conseil d’école en conformité avec les dispositions du règlement type départemental. A cette fin, le présent règlement type doit être communiqué à tous les membres du conseil d’école avant la première réunion de celui-ci.

Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école.

Il est porté à la connaissance des parents selon des modalités adaptées à la situation de chaque école.

Ce règlement type a été soumis au Comité départemental de l’éducation nationale en sa séance du 7 octobre 2004 et diffusé aux écoles du Val-de-Marne le 12 octobre 2004.

Reglements autres